Obligation d’informer les salariés en cas de cession d’une entreprise

23/01/2015

A  compter  du  1er novembre  2014,  dans  toutes  les  PME  (de  1  à  250  salariés), l’employeur devra informer les salariés  d’une part sur les conditions  générales  d’une reprise d’entreprise (tous les 3 ans)  et d’autre part en cas de projet de cession de la PME.

UNE INFORMATION GENERALE PERIODIQUE :

La  loi  relative  à  l’économie  sociale  et  solidaire  du  31  juillet  2014  impose  tout  d’abord  à  l’employeur d’informer son personnel tous les 3 ans sur les possibilités de reprise d’une société. L’information triennale porte sur les conditions juridiques d’une telle reprise, ses avantages et difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide éventuels. Le contenu et les modalités de cette information seront définis par décret.

UNE INFORMATION ANTICIPEE EN CAS DE PROJET DE CESSION :

Ensuite et c’est plus problématique, lorsque le chef d’entreprise souhaite céder son entreprise, il doit en informer l’ensemble de ses salariés au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition de l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION DE CETTE INFORMATION :

Les entreprises visées :

–          toutes entreprises de moins de 250 salariés, y compris les professions réglementées .

Les opérations visées :

–          cession d’un fonds de commerce,

–          d’une participation représentant plus de 50 % des  parts sociales  d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions.

Cette  obligation  s’applique,  sous  réserve  de  la  parution  des  décrets    aux  cessions  conclues  à compter du 1ernovembre 2014.

EXCEPTIONS :

Les salariés n’ont pas à être informés si la cession intervient :

–          par  succession  ou  liquidation  du  régime  matrimonial,  si  l’entreprise  est  cédée  à  un  conjoint, ascendant ou descendant,

–          dans le cadre d’une procédure de conciliation, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire

LES BENEFICIAIRES DE L’INFORMATION

Le texte évoque «  les salariés  » sans distinction, on imagine que cette information doit  être donné à tous les salariés quel que soit leur statuts (CDD, CDI, Temps partiel).

LES DEBITEURS DE L’INFORMATION

En cas de cession de fonds de commerce :

Lorsque le propriétaire est exploitant, il notifie sa volonté de céder directement aux salariés et le délai de 2 mois court à compter de cette notification

Lorsque le propriétaire du fonds de commerce n’en est pas l’exploitant  (fond sen location gérance par exemple), il informe ce dernier et le délai de 2 mois court à compter de cette information. L’exploitant du fonds informe alors sans délai les salariés.

En cas de cession de titres de sociétés :

L’information incombe au représentant légal de la société.

Il est à noter  que ce dernier n’étant pas forcément l’associé cédant pourrait lui-même ne pas être informé de la transaction projetée.

LA TENEUR, LA FORME ET LE DELAI DE L’INFORMATION :

A défaut de précisions réglementaire, les salariés doivent, au minimum, être informés :

–          qu’une cession est envisagée,

–          qu’ils peuvent présenter une offre de rachat.

A ce stade, les dispositions légales n’imposent en aucune façon la communication aux salariés ni de l’identité des éventuels candidats au rachat, ni de la date envisagée de la vente, ni même du prix attendu et de ses conditions de paiement.

On imagine mal que le décret attendu n’impose pas a minima de donner le prix de la transaction.

L’information peut être effectuée par tout  moyen  qui sera précisé par voie réglementaire, de nature  à rendre certaine la date de sa réception.

Dans  les  entreprises  de  moins  de  50  salariés  ou  de  50  à  249  salariés  sans  représentants  du personnel, les salariés sont informés au moins 2 mois avant la cession.

Dans  les  PME  avec  comité  d’entreprise  ou  délégués  du  personnel,  l’information  est  portée  à  la connaissance des salariés, au plus tard lors de la consultation du  comité d’entreprise (CE), en application de l’article L 2323-19 du Code du travail (information et consultation sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise).

LES CONSEQUENCE DE CETTE INFORMATION :

Chaque  salarié  se  voit  offrir  un  délai  de  deux  mois  pour  formuler  une  offre  de  reprise  de l’entreprise.

A cette fin, les salariés peuvent, à leur demande se faire assister par :

–          un représentant de la chambre de commerce et de l’industrie régionale,

–          un représentant de la chambre régionale d’agriculture,

–          un représentant de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes

–          en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire

–          et par toute personne désignée par les salariés.

Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre  d’achat.

A l’expiration du délai de deux mois éventuellement raccourci dans le cas où chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre, le vendeur peut procéder à la  cession envisagée, la cession doit intervenir dans les deux ans.

La procédure est renouvelée si la cession intervient plus de 2 ans après l’expiration du délai d’information des salariés.

SANCTION DU DEFAUT D’INFORMATION :

La  cession  intervenue  en  méconnaissance  des  quatre  premiers  alinéas  peut  être  annulée  à  la demande de tout salarié.

Le délai d’action des salariés est très bref puisque la nullité se prescrit par deux mois suivant :

–          soit la publication de l’avis de cession du fonds de commerce (C. com. art. L 141-23, al. 5 et 6, et L 141-28, al. 4 et 5 nouveaux) ;

–          soit la publication de la cession de la participation au capital ou la date à laquelle tous les salariés en ont été informés (C. com. art. L 23-10-1, al. 4 et 5 et L 23-10-7, al. 3 et 4 nouveaux).